D-3, r. 7.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des dentistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Full text
3. Le demandeur fait parvenir à l’Ordre, avant d’effectuer l’une des mesures de compensation prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2, sa demande de permis, au moyen du formulaire prévu à cet effet, en y joignant:
(1)  la preuve qu’il est titulaire d’un diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire délivré par une université française mentionnée à l’annexe I;
(2)  une attestation de son inscription au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de France;
(3)  une attestation de son expérience professionnelle de travail à titre de chirurgien-dentiste effectuée au cours des 5 années précédant la demande de permis;
(4)  une demande, au moyen du formulaire de l’Ordre prévu à cet effet, de permis restrictif temporaire ou d’inscription à l’examen, selon le cas;
(5)  une photo récente et signée de format passeport;
(6)  un extrait certifié authentique de naissance;
(7)  une attestation de sa situation professionnelle du Conseil National de l’Ordre des chirurgiens dentistes mentionnant, le cas échéant, les décisions disciplinaires sur culpabilité rendues à son encontre;
(8)  un extrait de son casier judiciaire daté de moins de 3 mois de la date de la demande de permis;
(9)  le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Il doit également faire parvenir à l’Ordre la preuve de la réussite de l’une des mesures de compensation prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2.
Décision 2012-03-19, a. 3.